Allègement de formation et Equivalences
Le chapitre 3 de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation peuvent être accordées.
Article 14
Sous réserve d’être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l’arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :
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Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;
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Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
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La spécialité « Accompagnement éducatif petite enfance » du certificat d’aptitude professionnelle.
Pour intégrer la formation auxiliaire de puériculture, le candidat devra noter sur son dossier d’inscription aux épreuves de sélection, le diplôme dont il est titulaire.
Article 15
Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service mentionnés sont dispensés de la réalisation d’une période de stage de cinq semaines mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.